cmcfa • apcmc
Victoire de l’APCMC dans le cadre d'une plainte pour pratique déloyale en matière d'emploi et d'un grief de principe
le 4 août 2026 • Président de l'APCMC
Nous avons le plaisir d’annoncer que, le 29 juin 2026, la Commission fédérale des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public (CFRTESP) a rendu sa décision concernant notre grief de principe et notre plainte pour pratique déloyale en matière de travail relatifs à l’augmentation de la taille de nos classes et de notre charge de travail d’enseignement en 2024, à la suite de l’annonce des coupes budgétaires.
La décision sera publiée sur le site web de la FPSLREB dès qu’elle aura été traduite, et nous ajouterons un lien vers celle-ci ici dès que ce sera fait. En attendant, vous pouvez consulter la version anglaise de la décision ici. Voici un aperçu de la décision:
- La Commission a déclaré sans équivoque que l’employeur avait eu tort de ne pas tenir compte de la taille des classes lors de l’évaluation de la charge de travail. Contrairement à l’employeur, qui a tenté de faire valoir que l’article 13 ne prévoyait pas de véritables critères de référence concernant la taille des classes, la Commission a indiqué que même une augmentation de trois élèves pouvait être significative, en fonction des autres facteurs énumérés à l’article 13 et devant être pris en compte lors de l’évaluation de la charge de travail des enseignants (paragraphe 57).
- La Commission a déclaré que l’employeur avait enfreint le gel légal des conditions d’emploi pendant les négociations et s’était rendu coupable d’une pratique déloyale en s’écartant de sa pratique habituelle en matière d’enseignement bilingue. Il l’a fait en comptabilisant les cours combinés de français et d’anglais comme une seule charge de cours, alors même que le nombre d’élèves était suffisant, tant du côté français que du côté anglais, pour les considérer chacun comme une charge de cours.
Par ailleurs, en ce qui concerne la décision unilatérale de la direction de supprimer des postes de UT temporaires à durée déterminée et de ne pas pourvoir les postes vacants de UT à durée indéterminée, la Commission partage l’avis de l’APCMC selon lequel les niveaux de postes vacants constituent une condition d’emploi pouvant relever du champ d’application de la consultation conjointe (article 26 de la convention collective), et non une question de dotation en personnel ne relevant pas de la convention collective, comme l’a fait valoir l’employeur. Toutefois, la Commission a décidé que les sujets de consultation devaient faire l’objet d’un accord préalable avant que l’obligation de consultation prévue à l’article 26 ne soit déclenchée ; nous veillerons donc à définir ces sujets à l’avance à l’avenir.
Enfin, la Commission a également accédé à la demande de l’APCMC visant à « dissocier » la mesure corrective de la décision relative à la responsabilité. Cela signifie que la décision de la Commission concernant la mesure corrective appropriée à prendre face aux manquements de l’employeur à la convention collective et au gel légal des conditions d’emploi sera rendue ultérieurement. Dès que nous aurons reçu cette décision de la Commission, nous vous tiendrons à nouveau informés.
Une fois encore, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont signalé ces infractions en 2024, ainsi que celles qui nous ont aidés à analyser les données fournies par l’employeur concernant les inscriptions et les programmes d’enseignement afin d’étayer nos arguments. Grâce à vous, nous avons renforcé nos droits en matière de charge de travail pédagogique, qui constitue un aspect essentiel de nos conditions de travail en tant que UTs.
Veuillez adresser vos questions ou commentaires au président de l’APCMC, Sylvain (Sly) Leblanc, à l’adresse suivante : leblanc@cmcfa-apcmc.ca
En toute solidarité,
Le Président de l’APCMC